Résolution européenne au nom de la commission des affaires européennes, en application
de l’article 5 du traité sur l’Union européenne (TUE) et du protocole II annexé aux traités,
portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un système commun en matière
de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l’Union, et abrogeant la
directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2001/40/CE du
Conseil et la décision 2004/191/CE du Conseil COM(2025) 101 final
(Résumé en français)
Au cours de sa réunion du 26 juin 2025, la commission des affaires européennes a adopté une
résolution européenne valant avis motivé au titre du contrôle de subsidiarité pour les motifs
suivants :
1) La Commission européenne a présenté sa proposition de règlement modifiant les règles
européennes sur les procédures de retour des étrangers en situation irrégulière dans les États
membres de l’Union européenne sans accompagner sa proposition par une analyse d’impact.
Par conséquent, les parlements nationaux des États
membres de l’Union européenne n’ont pas
bénéficié de l’ensemble des informations utiles pour se prononcer sur la nécessité de la
réforme envisagée et sur sa conformité aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.
La Commission européenne a certes présenté un « document de travail », le 16 mai dernier,
pour dresser un bilan du droit en vigueur et proposer trois options d’évolution,
mais ce
document n’a pas la valeur juridique et politique d’une analyse d’impact. De plus, il examine
très superficiellement la question de la compatibilité de la proposition de règlement au
principe de subsidiarité. Enfin, il a été présenté tardivement ;
2) La Commission européenne a choisi, dans le titre de la proposition de règlement, d’effacer
toute référence aux « États membres », au profit de la seule mention de «
l’Union
». Or, un tel
effacement est contraire aux traités puisque, dans l’espace de liberté,
de sécurité et de justice,
il revient aux autorités compétentes des États membres de mener les politiques d’immigration
et d’asile avec un appui de l’Union européenne et pas l’inverse (articles 78 et 79 du TFUE).
De plus, le contenu de la proposition de règlement démontre aussi cette compétence des États
membres, par exemple aux articles 2 et 6 à 9 de la proposition ;
3) La Commission européenne a choisi de remplacer une directive par un règlement qui
contient plusieurs dispositions visant à « uniformiser » les procédures de retour, comme la
procédure de reconnaissance mutuelle obligatoire des décisions de retour des États membres
(article 9). Ce choix apparaît contestable au regard des principes de subsidiarité et de
proportionnalité. En effet, il va avoir trois effets concrets :
a)
Une restriction importante de la marge d’appréciation des États membres dans l’élaboration
et la mise en œuvre des politiques de retour. A titre d’exemple, la France refuse de procéder à
l’éloignement des mineurs étrangers
en situation irrégulière. Avec le nouveau texte, devra-t-
elle éloigner ces mineurs si elle doit exécuter une décision de retour d’un autre État membre
?